Article R*430-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g) la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.