Article R*430-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*430-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La désignation d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 430-1 (2. - b) est subordonnée à la définition du programme de construction par la collectivité publique intéressée et à l'approbation du plan d'aménagement de la zone par le préfet.