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Article R*430-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*430-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes régies par un plan d'urbanisme approuvé en vertu du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958, modifié, seules peuvent être désignées, par application de l'article L. 430-1 (2. - a) les parties du territoire pour lesquelles des coefficients provisoires d'occupation du sol ont été fixés. Cette désignation intervient après consultation d'une conférence entre tous les services intéressés.