Article R*423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de construire délivré en application de l'article L. 423-1 ne peut être accordé que sur avis favorable de la commission départementale des sites et de l'environnement.