Article R*422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.