Article R*422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.