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Article R*422-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*422-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.

Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Le déclarant doit alors surseoir à l'exécution des travaux, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris position sur le projet.

Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis du maire à l'intéressé, après consultation éventuelle de la conférence permanente du permis de construire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.

Dans les autres communes, et dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire adresse au commissaire de la République copie de l'avis prévu au deuxième alinéa par le même courrier. Le commissaire de la République, après consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.

En l'absence de notification de la décision de l'autorité compétente à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être exécutés.