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Article R421-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.