Article R336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.