Article R336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.