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Article R421-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.