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Article R421-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/11/1973
au
10/07/1977
(Code de l'urbanisme)
Données brutes
Article R421-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/11/1973
au
10/07/1977
(Code de l'urbanisme)
La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 421-4 est décidée par le préfet.