Article R421-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.