Articles

Article R421-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Conformément à l'article 22 du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.