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Article R*421-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En application de l'article L. 421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du commissaire de la République pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale de l'urbanisme.

Le commissaire de la République peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée.

Le permis de construire doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8.