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Article R421-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les dossiers des demandes soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile en application des articles R. 421-47 à R. 421-49 doivent comporter *contenu* :

Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;

Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.