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Article R421-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.

Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques.

En outre, les demandes de permis de construire de l'espèce seront accompagnées d'une notice présentée selon un formulaire établi par le ministre chargé de l'urbanisme.