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Article R421-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de contruire qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.