Article R421-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article R122-2 du code de la construction et de l'habitation que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par l'autorité compétente pour statuer sur la demande.