Article R421-38-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France.