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Article *R421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :

a) Les murs de soutènement ;

b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.