Articles

Article R421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.