Article R421-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-9, R. 421-15 et R. 421-17, tous les exemplaires d'une demande de permis de construire concernant des bâtiments à édifier sur le territoire de la ville de Paris sont adressés au préfet de Paris et celui-ci assure l'instruction de ladite demande.
En outre, conformément aux dispositions en vigueur, la compétence du maire prévue à l'article R. 421-32 est exercée par le préfet de Paris.