Article R*421-38-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-38-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à autorisation du préfet en application de l'article 15 du décret n° 81-788 du 12 août 1981, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du commissaire de la République, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.