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Article R421-38-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à l'autorisation du ministre chargé des sports en application de l'article 2 de la loi du 26 mai 1941, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.