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Article R421-38-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet*conditions*. Cet accord*tacite, silence* est réputé donné faute de réponse dans un délai d' un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.