Articles

Article R421-38-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées.

Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 :
un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.