Article R421-38-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées, en vertu de l'article 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre intéressé ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.