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Article R*421-38-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-38-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre de la défense en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.