Article R421-38-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet.