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Article R421-38-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.

En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.