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Article R421-38-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet.