Article R*421-38-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-38-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
A moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois :
1° lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
2° lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;
3° Lorsque, en application de l'article R421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2.