Article R*421-38-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-38-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à trois mois, ou à cinq mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
La décision est prise par le commissaire de la République, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.