Articles

Article R421-38-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-38-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4.

La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.