Article R421-38-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.