Article R421-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues a la présente section.