Article R421-38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues au présent paragraphe.