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Article R*421-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.