Article R*421-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.