Article R*421-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14 et, lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, il indique les droits résiduels à construire sur chacun des terrains devant provenir de la division.
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.