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Article R*421-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*421-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.