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Article R421-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-10. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-25. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2).