Article R*421-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.