Article R421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant :
a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ;
c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ;
d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ;
f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22.