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Article R421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant :

a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ;

c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ;

d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;

e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ;

f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22.