Article R*421-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-15.
Lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Lorsque la construction est projetée dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.