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Article R*421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.