Article R*421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 421-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 421-13 ou R. 421-20 au préfet.