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Article R421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme et, s'il y a lieu, du ou des ministres intéressés peuvent confier, à titre temporaire, à des fonctionnaires d'autres ministères l'instruction des demandes de permis de construire concernant certaines constructions, notamment lorsque celles-ci sont financées ou subventionnées par lesdits ministères.