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Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :

a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;

c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;

e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;

f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.

g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.